C-26, r. 200.2 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Full text
26. Le cessionnaire ou le membre doit, dans les 30 jours à compter de la prise de possession des dossiers ou précédant la cessation d’exercice, selon le cas, aviser chacun des clients.
Cet avis contient les informations suivantes:
(1)  la date de la prise de possession des dossiers ou de la cessation d’exercice;
(2)  les adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone où le client peut joindre le cessionnaire ou le membre afin d’obtenir une copie de son dossier;
(3)  le délai que le client a pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui lui appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel.
Cet avis est transmis à chaque client du membre qui a un dossier actif. Le cessionnaire ou le membre, selon le cas, se décharge de son obligation à l’égard des clients qui ont un dossier inactif par la publication d’un tel avis à la population du territoire où exerçait le membre.
Le secrétaire doit recevoir copie de cet avis dans les 30 jours de sa transmission ou de sa publication.
Décision 2015-11-06, a. 26.